La Cour constitutionnelle a tenu jeudi 11 mai une nouvelle audience concernant le recours de l’ex ministre des Transports et infrastructures, Hervé Hêhomey contre le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou. L’avis du rapporteur est favorable au requérant qui souhaite retourner à l’Assemblée nationale.
Par Sylvania TCHANOU
Les jours à venir, Hervé Hêhomey pourrait reprendre sa place à l’hémicycle comme il l’a souhaité. À l’audience du jeudi, le rapporteur de la séance a en tout cas invité la Cour à déclarer que «le président de l’Assemblée nationale a méconnu les dispositions de la Constitution béninoise».
Allusion faite à la correspondance par laquelle le chef du législatif avait débouté l’ancien ministre des infrastructures et transports qui en a émis le vœu après sa sortie du gouvernement réaménagé de Patrice Talon en avril dernier.
Le rapporteur Sylvain Nouwatin soutient que Vlavonou a «méconnu les dispositions de la loi et qu’en aucun cas, le député suppléant ne peut remplacer le député titulaire durant toute la période du mandat».
En effet, insiste-t-il, ni l’article 92, ni aucune disposition du code électoral n’organise de façon spéciale le régime de suspension d’un député. Il a demandé alors à la Cour de dire que «Vlavonou a méconnu les dispositions de la constitution»
La Cour constitutionnelle a donc mis le dossier en délibéré et donné gain de cause à Hêhomey qui pourra reprendre sa place au Parlement.
Cet argumentaire favorable du rapporteur de la Cour Sylvain Nouwatin, contraste avec celui du juriste Landry Adelakoun qui estime que le requérant «ne remplit aucune des conditions posées à l’article 149 al.2 du code électoral» et que sa «demande de reprise de son mandat de parlementaire ne pourra prospérer ».
Le député Janvier Yahouédéhou -suppléant de Hêhomey – qui occupe actuellement le siège querellé a du souci à se faire. Avant 2019 ce débat ne pouvait avoir lieu. Mais le code électoral révisé a introduit comme innovation la possibilité pour un député de reprendre son siège.
L’article 149 alinéa 2 dispose à cet effet que : « Tout député nommé à une fonction publique ou appelé à une mission nationale ou internationale incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande ».
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