Au Bénin, huit catégories de fonctionnaires sont astreintes à la déclaration écrite de patrimoine personnel. Le chef de l’État a signé le décret n°2024-1088 du 11 septembre 2024 qui fixe ladite liste.
Le délai de déclaration écrite de patrimoine personnel varie selon la catégorie des autorités ou agents publics concernés. Les magistrats et greffiers en fonction dans une unité judiciaire et les officiers de défense et de sécurité qui assument un commandement doivent le faire, par exemple tous les deux ans.
Par contre, les personnes visées à l’article 52 nouveau de la Constitution doivent le faire à l’entrée et à la fin de leur fonction. Il s’agit du Président de la République et les membres du Gouvernement. Pareil pour les personnes élues à une fonction publique. Ou même les personnes nommées dans les fonctions de la chaînes des dépenses publiques.
La déclaration écrite de patrimoine personnel est adressée à la Cour des comptes.
Le décret n°2024-1088 du 11 septembre 2024 fixant la liste des autorités et agents publics soumis à la déclaration de patrimoine s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Extrait
Sont soumis à l’obligation de déclaration de patrimoine :
- les personnes visées à l’article 52 nouveau de la Constitution;
- les personnes élues à une fonction publique;
- les autorités nommées dans les fonctions de la chaîne des dépenses publiques;
- les magistrats et greffiers en fonction dans une unité judiciaire;
- les officiers de défense et de sécurité publique qui assument un commandement;
- les officiers et responsables de l’administration des impôts, des douanes, des eaux, forêts et chasse affectés dans un poste de contrôle;
- les coordonnateurs ou gestionnaires des entités ayant pour objet la gestion ou l’administration de projets financés par le budget national, ou les partenaires techniques et financiers privés ou étatiques des entreprises publiques ou d’économie mixte;
- les responsables des entités publiques qui bénéficient ou qui reçoivent structurellement des dotations ou subventions budgétaires de l’Etat ou des collectivités territoriales;
- tout autre agent d’une entité publique dont l’acte de nomination le mentionne expressément.