La Cour constitutionnelle du Bénin présidée par Joseph Djogbenou a fait une interprétation erronée du droit communautaire à propos de l’application des dispositions du Règlement N°5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatives à l’exercice de la profession d’avocat. Telle est la conclusion de la Cour de justice de l’Uemoa qui a statué, lors d’une audience publique de vacation le 8 juillet 2020, sur une requête de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) en date du 22 janvier 2020.
Par Sènankpon DOSSOU
Cette requête a visé la mise en œuvre de l’article 14 du protocole additionnel N°1 relatif aux organes de contrôle de l’Uemoa contre la décision n°19-287 du 22 août 2019 de la Cour constitutionnelle du Bénin. En effet, à travers cette dernière, la Haute juridiction en matière constitutionnelle au Bénin a donné une suite favorable à Eric Dewedi, agrégé des facultés de droit qui a formulé un recours le 18 décembre 2018, contre le Conseil de l’Ordre des avocats pour violation du principe d’égalité. Le Conseil de l’Ordre des avocats du Bénin avait refusé de l’inscrire au tableau de l’Ordre. Un rejet que le requérant juge contraire à son droit à l’égalité dans la mesure où d’autres professeurs agrégés, avant lui, ont vu leurs demandes acceptées. Il estime être éligible sur le fondement des dispositions de la loi n°65-6 du 20 avril 1965 instituant le barreau de la République du Bénin. Le même barreau lui avait alors opposé les dispositions du règlement n°05/CM/UEMOA du 25 décembre 2014 relatives à l’exercice de la profession d’avocat dont l’article 92 « abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires ».
L’Ordre des avocats a méconnu l’article 25 de la constitution béninoise selon la Cour. Or, pour le bâtonnier de l’Ordre des avocats, contrairement aux allégations du requérant, la loi application à l’admission dans l’Ordre des avocats n’est plus la loi n°65-6 du 20 avril 1965, mais le règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 qui, en vertu de son article 92, « abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires », que c’est le règlement relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA qui instaure une dispense du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) au profit des magistrats et professeurs agrégés des facultés de droit alors que ce certificat était exigé par la loi n°65-6 du 20 avril 1965; que toutefois les professeurs agrégés ne bénéficient plus d’aucune dispense de stage.
Et en ce qui concerne la violation du principe d’égalité alléguée par le requérant, le bâtonnier avait soutenu devant la Cour constitutionnelle du Bénin, qu’aucun professeur agrégé en droit se trouvant dans la même situation que le professeur Eric Dewedi n’a été admis sous l’emprise des nouveaux textes, que tous les professeurs et agrégés, avocat au barreau du Bénin, ont été admis sur le fondement d’anciens textes. Et que par ailleurs, en vertu de l’article 35 du règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014, l’exercice de la profession d’avocat n’est compatible qu’avec la fonction des enseignants vacataires et non celle des enseignants qui, comme Eric Dewedi, exercent par statut un emploi permanent dans un grade, une fonction publique, ou une administration dont dispose le chef du gouvernement, qu’il n’y a donc aucune discrimination à son égard.
La position de la Cour de l’Uemoa
La Cour de justice de l’Uemoa, statuant publiquement sur requête de la commission, en matière d’interprétation des actes pris par les organes de l’Union dit que : la Cour constitutionnelle du Bénin, instance statuant en dernier ressort avait l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Uemoa par le biais du recours préjudiciel, pour l’interprétation du règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014. Elle déclare que l’interprétation faite par ladite Cour du sens et de la portée des dispositions de l’article 35 du Règlement est manifestement erronée. Car, selon la Cour de justice de l’Uemoa, l’article 35 dudit règlement pose un principe de compatibilité entre l’accès à l’exercice de la profession d’avocat et la fonction d’enseignant vacataire, compris comme une catégorie professionnelle dont le régime et le statut sont juridiquement conciliables avec la profession d’avocat.
La Cour de justice de l’Uemoa dit donc que : la primauté de l’ordre juridique de l’Union dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux implique qu’aucune disposition juridique administrative, législative, juridictionnelle et même de niveau constitutionnel interne ne saurait être utilisée, pour mettre en échec le droit communautaire.
Intégralité de l’arrêt CJ-UEMOA ARRËT N° 005 2020 du 08 juillet 2020