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Administration des communes : Un nouveau décret fixe la composition du cabinet des maires et leurs relations avec les SE

Par Koladé Raymond FALADE
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Le président Patrice Talon a signé mercredi 22 mai, le décret n°2024-963 fixant la structure-type de l’administration des communes en République du Bénin notamment la composition du cabinet du maire. Ce décret fixe également le cadre de référence pour la définition des attributions, de l’organisation et du fonctionnement de l’administration des communes au Bénin.

Selon l’article 4 du deuxième chapitre de ce décret « le maire veille à la qualité de la gouvernance ainsi qu’à l’efficacité de l’action publique au titre de ses relations fonctionnelles avec le secrétaire exécutif dans le cadre des attributions propres de ce dernier ».

La composition du cabinet du maire est de 5, 4 et 3 membres, respectivement au niveau des communes à statut particulier, intermédiaire et ordinaire.

Dans le premier cas, il comprend les postes de chef de cabinet, secrétaire particulier, chargé du protocole et des relations publiques, chargé de communication et chargé de mission.

Au niveau des communes à statut intermédiaire, la nuance réside au niveau du cumul des postes de “chargé du protocole et des relations publiques” et “chargé de communication”.

Enfin, la composition du cabinet du maire d’une commune à statut ordinaire diffère des communes à statut intermédiaire par la suppression du poste de secrétaire particulier.

Relation entre maire et secrétariat exécutif

La récente réforme de la décentralisation a créé le poste de Secrétaire exécutif. La mise en oeuvre a révélé des conflits entre les deux parties. Le décret fixant la structure-type de l’administration des communes précise les relations entre les deux.

«Le maire est la première autorité politico-administrative de la commune. Dans le cadre de l’administration communale, il exerce, à l’égard du secrétariat exécutif, des pouvoirs hiérarchiques au titre de ses attributions propres rappelées au présent article.»

Le maire est chargé de la police administrative dans la commune. A ce titre, il assure le maintien de l’ordre public et veille à la tranquillité publique et à la salubrité publique et est, à ces fins, titulaire du pouvoir réglementaire.

Le pouvoir réglementaire du maire s’exerce notamment pour:

-tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places, voies publiques et quais, ce qui inclut le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réhabilitation des édifices menaçant ruine;

-le maintien de l’ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, lieux de culte et autres lieux publics;

-la police des funérailles et des cimetières, l’inhumation d’urgence de toute personne décédée et non identifiée ou atteinte d’une maladie contagieuse et ce, sans distinction de culte ou de croyance;

-la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique;

-les normes des instruments de mesure et les modalités de contrôle, les prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité;

-la prévention et les mesures appropriées pour faire cesser les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, l’organisation des secours nécessaires, les conséquences des accidents et desdits fléaux;

-les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés;

-la divagation des animaux.

Article 4

L’article 5 aborde les relations du maire avec le secrétariat exécutif. Il dispose que «le maire veille à la qualité de la gouvernance ainsi qu’à l’efficacité de l’action publique au titre de ses relations fonctionnelles avec le secrétaire exécutif dans le cadre des attributions propres de ce dernier.»

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