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Chefferie traditionnelle au Bénin : Vers un bicaméralisme non assumé ?

Par Sêmèvo Bonaventure AGBON
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Alors que la loi 2025-09 consacre une reconnaissance inédite de la chefferie traditionnelle dans l’architecture institutionnelle du Bénin, plusieurs zones d’ombre subsistent. Entre ambitions républicaines, héritages culturels et glissements symboliques, le texte soulève de nombreuses interrogations : risque de bicaméralisme de fait, contradictions juridiques, sanctions problématiques et oublis historiques notables, à l’image du cas de la chefferie de Yota-Zounzonkanmè à Savalou. Autant d’aspects que le professeur Augustin Aïnamon relève dans cette analyse critique afin que la loi 2025-09 ne devienne un habillage politique ou un facteur de division nationale.

Observations sur la Loi 2025-09 – Chefferie traditionnelle au Bénin

Une nouvelle loi, la loi 2025-09 du 03-04-2025, portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, qui est certainement pensée dans son esprit et son application pour fonctionner en articulation harmonieuse avec les lois sur la décentralisation, notamment la loi n° 2013-05 du 27 mai 2013, portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin.

  • Elle identifie 3 niveaux de responsabilité pendant l’étude qui sont :
  • -1- Les chefferies centralisées (royaumes), au nombre de 16 (article 5)
  • -2- Les chefferies peu centralisées (chefferies supérieures), au nombre 80 (article 6)
  • -3- et les chefferies coutumières (chefferies à pouvoir non centralisé) ; entités acéphales notamment dans l’Atacora, au nombre de 10 (article 7)

Cette loi dont l’application pourra utilement s’inspirer des expériences déjà éprouvées de certains pays africains voisins est bien pensée pour allier à l’édification d’une nation harmonieuse, démocratique et moderne les dispositifs endogènes et les structures traditionnelles africaines de participation à l’action publique et qui ont fait leurs preuves à travers des siècles et même des millénaires, avant d’être brutalement et systématiquement démantelées par les puissances coloniales.

Cependant, ce texte législatif dont l’esprit et la forme pourraient poser quelques problèmes dans l’application, appelle quelques observations :

Depuis l’accession de nos pays à l’indépendance formelle, les documents constitutionnels, législatifs et réglementaires qui gouvernent notre vie politique moderne ne tiennent jusqu’ici aucun compte (ou si peu) de la persistance de l’idée de royaume et de principauté qui a tiré dans le passé sa légitimité de notre culture politique traditionnelle. Pourtant, les représentants des anciens souverains traditionnels continuent de se croire investis d’une mission et d’un pouvoir particuliers, sans qu’il soit possible d’en préciser exactement la nature. Ces dirigeants continuent de se considérer comme ayant droit, d’une manière spéciale mais obscure, à une allégeance de leurs ‘sujets’. Les possibilités de friction dans une telle situation brouillonne ont été mises en évidence par les événements aux conséquences parfois dramatiques dont nombre de pays africains ont été le théâtre dans l’histoire récente de ces pays et dont nous devons nous prémunir

Ces risques qui sont réels ne sont certainement pas perdus de vue par nos législateurs. Nous devons donc observer avec lucidité et responsabilité que l’exercice de la démocratie n’est pas incompatible avec notre conception du sacré et certains attributs monarchiques des micro-états africains. Mais il n’a pas toujours été mis en évidence dans cette loi les conditions dans lesquelles les mécanismes endogènes non enchâssés dans la règlementation moderne peuvent à présent améliorer la décision collective et servir de repères à l’efficacité de nos actions, au niveau local comme national et même international, en prenant en compte la mobilité inévitable de nos sociétés modernes.

Observations concernant la formulation

Article 10 : Les attributions prévues à l’article 9 de la présente loi ne font pas de la chefferie traditionnelle une structure administrative ni un prestataire de service de l’Etat
Voilà une belle formulation qui signifie que notre État moderniste n’a pas créé les structures monarchiques de nos micro-états de la période précoloniale mais tente simplement de les reprendre en compte, de les redécouvrir pour s’en inspirer

Pourtant, le dernier alinéa de l’article 12 de la loi 2025-09 prévoit la désignation d’« une structure en charge de l’accompagnement de la chefferie traditionnelle dont la composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l’intérieur »

Cette structure ne fait-elle pas double emploi avec le conseil de désignation dans les différentes chefferies prévu à l’article 13 et dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont aussi fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l’intérieur et qui fait office d’organe de proposition ? Cette structure appelée à l’article 15 « Commission nationale permanente de suivi de la chefferie ne peut-elle pas concevoir les conseils de désignation comme de simples démembrement par chefferie » ?

Aux articles 20, 21 et 22, il est brutalement annoncé la création d’une nouvelle institution, non prévue par la constitution, « la chambre nationale de la chefferie traditionnelle », où siègeront à vie les « rois », « chefs supérieurs » et « chefs coutumiers » reconnus aux articles 5, 6 et 7 de la loi 2025-09 et dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont aussi fixés par décret pris en conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de la culture, de l’intérieur et la justice.

« La structure en charge de l’appui et de l’accompagnement de la chefferie traditionnelle », mentionnée au dernier alinéa de l’article 12 et dont la composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l’intérieur est-elle différente de la « commission nationale permanente chargée du suivi de la chefferie traditionnelle », prévue à l’article 22 et dont les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres chargés de la culture, de l’intérieur et de la justice ?

S’agit-il de la chambre haute du parlement béninois qui avec l’Assemblée nationale en fonctionnement actuellement, introduirait un système bicaméral au Bénin ? Une espèce de sénat, entièrement non élu et dont les membres sont inamovibles ? Un changement de régime ou de système politique pourrait-il s’opérer par décret ou par ordonnance ?
Et au 2ème alinéa de la loi 2025-09, il est stipulé que l’Etat peut accorder au roi, au chef supérieur et au chef coutumier ou à chaque chefferie traditionnelle, une allocation selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Pourtant, l’Article 10 stipule que « Les attributions prévues à l’article 9 de la présente loi ne font pas de la chefferie traditionnelle une structure administrative ni un prestataire de service de l’Etat »

Comment faire, en jouant harmonieusement avec les structures de la décentralisation, pour éviter que les dispositions de cette nouvelle loi 2025-09 dans le cadre d’une gouvernance démocratique moderne, ne la transforment en un machin décoratif et cosmétique, au mieux, et dans les cas les plus dangereux, qu’elles ne transforment le pays en une mosaïque de communautés non harmonisées, dressées les unes contre les autres ou un instrument pour garantir du bétail électoral à certains pouvoirs publics modernistes en mal de popularité ?

Risques concernant les sanctions prévues aux articles 40 à 45 de la loi 2025-09

Les rois, chefs supérieurs et chefs coutumiers n’étant pas créés par des structures administratives ou considérés comme des clients à rémunérer, (art 10 loi 2025-09 ) et étant par ailleurs inamovibles, devant siéger à vie dans une « chambre nationale de la chefferie traditionnelle (articles 20, 21, 22), comment imaginer qu’ils soient passibles de sanctions disciplinaires de « supérieurs hiérarchiques » (préfets, ministres, etc.), même s’il est entendu que nous sommes tous égaux devant la loi qui nous garantit à tous égale protection ? Il est difficile d’imaginer des ex-rois, même si dans les systèmes monarchiques de par le monde, on peut envisager des cas d’abdication ou même des régicides sacrés en cas de déchéance dans certaines sociétés.

Cas particulier de la royauté de Savalou

L’article 14 fixe les critères de dévolution du pouvoir traditionnel dans les royaumes énumérés à l’article 5 et je voudrais un instant m’arrêter sur le cas particulier du royaume de Savalou où j’ai noté des incohérences et surtout une omission grave :

L’article 14.5 consacré à ce royaume donne quelques conditions de succession au trône de Gbaguidi, une succession qui se fait de façon rotative, selon le processus initié depuis Dadah Gandigbé Gbaguidi 11ème , entre les 4 lignées qu’il a identifiées : à savoir Gougnisso, Lintonon, Zoundéla, trois frères qui se sont succédé sur le trône, avant l’avènement du fils du premier, avec le titre Goumonwan, Gbaguidi 9ème, à l’âge de 77 ans, en 1901, après avoir attendu pendant les 41 ans couvrant les deux règnes cumulés de ses 2 oncles. Le 3ème frère de Gougnisso, Dadavoudou, qui n’a été ni roi ni régent quoique prince lui aussi et fils de Badébou, a inauguré la 4ème lignée de succession retenue aujourd’hui.

Tous les prétendants au trône de Soha remontent en droite ligne à Baglo, Gbaguidi 3ème du nom, qui a succédé à son grand frère Tchaou Adidi. Ils remontent évidemment à leur père Akpata, fondateur de Akpatagon, devenu Zounzonkanmè puis Yota après son décès puis celui de l’ancêtre fondateur, Ahossou-Soha Gbaguidi-Zamou, le Roi qui montait et domptait les fauves.

Le Roi en fit sa dernière résidence, ne voulant plus en changer et sa dernière demeure où il fut inhumé. Akpata, quoiqu’étant le préféré de son père vieillissant qu’il a accueilli dans son espèce de retraite boisée pour le soustraire aux périls qui commençaient à le menacer et menaçaient l’existence même du royaume, n’a pas pu succéder à son père, simplement parce qu’il était décédé avant lui, ce qui a entrainé une petite période d’incertitude avec trois régents qui ont brièvement apparu et disparu.

C’est alors que les dignitaires, dans leur sagesse et clairvoyance, ont décidé d’aller chercher un fils d’Akpata, Aditi, devenu Tachaou Aditi en allant fonder Logozohè après son éviction par son jeune frère Baglo, qui a pour la première fois assumé le surnom Gbaguidi comme nom de règne et a été retenu par l’histoire avec le titre de Gbaguidi 3ème, en succédant à son grand frère. Ce vocable, une déformation de ‘Oba Guidi’ ou ‘vrai roi,’ n’ayant été jusque-là qu’un slogan de guerre qu’auraient prêté les « Guédévi » au fondateur de Savalou pendant les opérations de guerre.

Tous les occupants successifs du trône de Savalou jusqu’à ce jour et tous ceux qui portent le patronyme Gbaguidi sont les descendants directs de Baglo, donc de son père Akpata et de son grand-père Ahossou-Soha. D’autres enfants de Soha, donc frères d’Akpata, sont allés s’établir dans d’autres localités, un peu partout, dans ce qui est devenu aujourd’hui le Département des Collines, d’autres enfin retournant à Houawé aujourd’hui dans Bohicon (Gboxikon).

Tous ces descendants de Soha, y compris ceux de Tchaou, de son frère resté sur place à Yota Zounzonkanmè comme « gardien attitré du temple », ou d’autres chefs établis un peu partout avec l’autorisation de leur père ou après son décès, auraient pu revendiquer le nom Gbaguidi mais ce patronyme n’a été réservé qu’aux seuls descendants de Baglo, donc d’Akpata, fondateur de Yota.

Comme on peut le voir, l’unité du Royaume (refondé) ne fut maintenue que par l’obligation qui fut faite à tous les princes, chefs et dignitaires de la lignée de Soha de se faire sacrer sur le trône de leur ancêtre, à Zounzonkanmè devenu Yota, obligation restée catégorique pour les occupants du seul trône central de Savalou.

Le Chef supérieur de Yota-Zounzonkanmè est le seul à sacrer et consacrer l’occupant du trône central de Savalou comme vrai roi, en le mettant en communion avec son ancêtre fondateur, dans une espèce de chaîne ininterrompue des générations successives. Il est le seul, avant le Roi ou après lui, si ce dernier avait déjà été consacré par un précédent maître des lieux, c’est-à-dire avant son avènement à lui, à s’assoir sur le trône de Soha, tous les autres chefs et dignitaires étant intronisés et couronnés dans leurs fiefs respectifs.

Yota était destiné à servir de lieu de sépulture à tous les descendants et successeurs de Soha, mais cette fonction a été supprimée du fait des difficultés de conservation des dépouilles des chefs décédés devant être transférées sur une longue distance pour inhumation à Yota-Zounzonkanmè. Seule la fonction de lieu de sacre du seul occupant du trône central de Savalou a été conservée

Dans la hiérarchie protocolaire, le descendant d’Akpata qui est resté sur place pour assumer la fonction de « gardien du Temple » à la tête des « Gbétovi-Yalénou » qui ont assumé une nouvelle lignée, devenant les « Yotanou-Agbozé », est le seul à avoir le privilège de faire assoir le roi de Savalou sur le trône de son ancêtre, après que lui-même y a été installé.

Voilà pourquoi cette chefferie supérieure ne pouvait rester non répertoriée. Même s’il ne peut revendiquer un trône indépendant, n’étant pas à la tête d’une entité différente ou d’un autre royaume, l’omission du chef de Yota-Zounzonkanmè comme « Chef supérieur » prive du même coup le Royaume de Savalou de sa légitimité comme structure monarchique de plein droit et de son prestige historique.

Professeur Augustin AINAMON (16/04/2025)

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