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Révision de la Constitution : Le dossier affecté à la commission des lois

Par Koladé Raymond FALADE
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Les présidents des groupes parlementaires Union progressiste le Renouveau et Bloc républicain ont déposé une proposition de révision de la Constitution. C’est à travers une lettre en date du jeudi 30 octobre, adressée au président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou.

La correspondance a été lue parmi un lot de « communications urgentes » à l’occasion de l’ouverture de la 2e session ordinaire de l’année 2025, le vendredi 31 octobre. Dans cette lettre, Aké Natondé et Assan Seïbou proposent la modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

Après la lecture de la communication, le président Louis Gbèhounou Vlavonou a renvoyé le dossier à la Commission des lois (C1) pour examen.

Intégralité de la proposition de loi sur la révision de la constitution

Article premier : sont créés ou modifiés :

Article 5-1 (création) : A l’élection du Président de la République, les activités politiques des partis politiques et des corps de la Nation doivent converger au renforcement de l’action politique du Gouvernement jusqu’à l’année précédant la prochaine année électorale.

Au cours de cette période de trêve des activités de compétition politique, l’activité des partis politiques ne doit pas compromettre l’action politique du président de la République et du Pouvoir exécutif. L’animation du débat politique à finalité compétitive est suspendue. L’activité politique doit être contributive et concourir au succès de l’action politique mise en œuvre par la majorité en charge de la direction de l’État.

Le Sénat veille au respect des dispositions du présent article.

TITRE V NOUVEAU : DU SENAT

Article 113-1 (création) : Le Sénat concourt à garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis du développement de la Nation, de la défense du territoire et de la sécurité publique. A ce titre il veille à la stabilité politique, la continuité de l’État et la paix de la Nation.

Le Sénat assure la promotion des mœurs politiques conformes à la sauvegarde des intérêts supérieurs de l’État et de la Nation, de l’Unité et de la Cohésion nationale, du développement durable et de la paix sociale.

Le Sénat veille à renforcer les libertés publiques, la qualité de la gestion des biens publics, l’unité et la concorde nationales en vue du développement humain et complet durable.

En matière législative, il délibère, a priori, tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment lorsque les projets ou propositions de loi intéressent la dévolution ou l’organisation du pouvoir d’État, les finances publiques, la sécurité intérieure et la défense du territoire.

Il peut, alors même que le président de la République n’a pas user de ce pouvoir, solliciter une seconde lecture de toute loi votée à l’Assemblée nationale.

Lorsque, à sa demande de seconde lecture d’une loi, l’Assemblée nationale écarte les observations du Président de la République, le Sénat est saisi en lecture définitive.

Le Sénat siège à Cotonou. Il dispose d’une administration et organise son fonctionnement conformément à un règlement intérieur.

Article 113-2 (création) : Le Sénat se prononce sur les comportements des dirigeants politiques, à l’exception du Président de la République et du Président de l’Assemblée nationale, des membres de l’Assemblée nationale, du Gouvernement ou des partis politiques qui contreviennent aux dispositions des articles 5-1et 113-1 de la présente Constitution et prend les sanctions et les mesures prévues à son règlement intérieur.

Article 113-3 (création) : Le Sénat veille au changement de régime et à la transmission du pouvoir d’État dans les conditions pacifiques et républicaines sans que les acquis du développement soient compromis.

Article 113-4 (création) : Le Sénat est composé des anciens présidents de la République ; des anciens présidents de l’Assemblée nationale ; des anciens présidents de la Cour constitutionnelle ; des chefs d’État-major des forces en charge de la défense et de la sécurité nationales. Le président de la République et le président de l’Assemblée nationale, désigne chacun, des membres dont le nombre n’excède pas le 1/5ème des membres de droit.

Nul ne peut exercer les fonctions de membre du Sénat s’il est âgé de plus de 90 ans.

Article 2 : A l’installation du Sénat, les membres de droit ayant atteint la limite d’âge de 90 ans, peuvent y siéger à titre dérogatoire jusqu’à l’âge de 95 ans.

La présente loi constitutionnelle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l’Etat.

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